PubliĂ© le 17 dĂ©cembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, DĂ©veloppement Ă©conomique, Environnement Le titre V "Se loger" de la loi Climat et RĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 comporte de nombreuses dispositions visant Ă adapter les rĂšgles d'urbanisme pour lutter contre l'Ă©talement urbain et protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans Ă venir pour atteindre le zĂ©ro artificialisation nette en 2050, intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe gĂ©nĂ©ral d'interdiction de crĂ©ation de nouvelles surfaces commerciales qui entraĂźneraient une artificialisation des sols, planification du dĂ©veloppement des entrepĂŽts, intĂ©gration de la nature en ville, dĂ©finition des friches, gestion des dĂ©chets des opĂ©rations de dĂ©molition ou de rĂ©novation, inscription dans la loi des objectifs de la StratĂ©gie nationale pour les aires protĂ©gĂ©es⊠tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivitĂ©s territoriales. Titre V â Se loger Chapitre III â Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les rĂšgles d'urbanisme Section 1 Dispositions de programmation Objectif de rĂ©duction par deux du rythme d'artificialisation art. 191. "Afin dâatteindre lâobjectif national dâabsence de toute artificialisation nette des sols en 2050", lâarticle 191 prĂ©voit la diminution par deux du rythme de lâartificialisation dans les dix annĂ©es suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de rĂ©fĂ©rence Ă lâĂ©chelle nationale est celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliquĂ©s de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e et territorialisĂ©e", prĂ©cise le texte. Section 2 Autres dispositions DĂ©finition de l'artificialisation et intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme La lutte contre lâartificialisation des sols "avec un objectif dâabsence dâartificialisation nette Ă terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivitĂ©s publiques doivent atteindre en matiĂšre dâurbanisme. La loi crĂ©e un nouvel article du code de l'urbanisme qui indique que lâatteinte de cet objectif "rĂ©sulte de lâĂ©quilibre entre la maĂźtrise de lâĂ©talement urbain ; le renouvellement urbain ; lâoptimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisĂ©s". La loi dĂ©finit lâartificialisation "comme lâaltĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques dâun sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation dâun sol ou dĂ©sartificialisation consiste quant Ă elle "en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou dâamĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© dâun sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ©". Ainsi, "lâartificialisation nette des sols est dĂ©finie comme le solde de lâartificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s". Dans les documents de planification et dâurbanisme, qui doivent prĂ©voir des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation des sols ou de son rythme, sont considĂ©rĂ©es comme "artificialisĂ©e une surface dont les sols sont soit impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou dâun revĂȘtement, soit stabilisĂ©s et compactĂ©s, soit constituĂ©s de matĂ©riaux composites" et "non artificialisĂ©e une surface soit naturelle, nue ou couverte dâeau, soit vĂ©gĂ©talisĂ©e, constituant un habitat naturel ou utilisĂ©e Ă usage de cultures". Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit fixer les conditions dâapplication de cet article, en Ă©tablissant "notamment une nomenclature des sols artificialisĂ©s ainsi que lâĂ©chelle Ă laquelle lâartificialisation des sols doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans les documents de planification et dâurbanisme". Organismes associĂ©s Ă l'Ă©laboration des Scot Outre les syndicats mixtes de transports et les Ă©tablissements publics chargĂ©s de lâĂ©laboration, de la gestion et de lâapprobation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale limitrophes, les Ă©tablissements publics territoriaux de bassin EPTB et ceux dâamĂ©nagement et de gestion de lâeau Epage sont associĂ©s Ă la prĂ©paration des Scot. Trajectoire de rĂ©duction de l'artificialisation des sols Ce long article prĂ©voit d'abord l'inscription du zĂ©ro artificialisation nette ZAN dans les documents de planification. La lutte contre lâartificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des SchĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires Sraddet et "se traduit par une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es [Ă compter de la promulgation de la loi], par un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation" "dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional". Ce mĂȘme objectif de ZAN figure, dans les mĂȘmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs dĂ©finis pour le plan dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse PADDUC, pour les plans locaux d'urbanisme PLU et pour les projets dâamĂ©nagement stratĂ©gique qui a remplacĂ© les projets dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable annexĂ©s aux Scot. Pour ces derniers, le projet dâamĂ©nagement stratĂ©gique fixe des objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de lâespace et de lutte contre lâĂ©talement urbain, en cohĂ©rence avec les autres documents de planification et "ne peut prĂ©voir lâouverture Ă lâurbanisation dâespaces naturels, agricoles ou forestiers que sâil est justifiĂ©, au moyen dâune Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ urbanisĂ©es, que la capacitĂ© dâamĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s". Il doit ainsi tenir "compte de la capacitĂ© Ă mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s" lors de lâĂ©laboration, de la rĂ©vision ou de la modification du PLU. Il en va de mĂȘme pour la carte communale. Les documents dâorientation et dâobjectifs Ă©laborĂ©s dans le cadre du Scot dĂ©clinent quant Ă eux lâobjectif de ZAN par secteur gĂ©ographique, en tenant compte de diffĂ©rents facteurs locaux les besoins en matiĂšre de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matiĂšre dâimplantation dâactivitĂ©s Ă©conomiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et Ă urbaniser, la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux et les stratĂ©gies mises en place pour le dĂ©veloppement rural, les efforts de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâurbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents dâurbanisme, les projets dâenvergure nationale ou rĂ©gionale et les projets dâintĂ©rĂȘt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la crĂ©ation ou lâextension effective dâespaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ©", prĂ©cise le texte. Cette dĂ©finition exclut les installations de production dâĂ©nergie photovoltaĂŻque "dĂšs lors que les modalitĂ©s de cette installation permettent quâelle nâaffecte pas durablement les fonctions Ă©cologiques du sol". Si un Sradddet, le Padduc, un schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional ou le schĂ©ma directeur de la rĂ©gion Ăle-de-France Sdrif ne prĂ©voit pas "une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation", son Ă©volution doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai dâun an aprĂšs promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un dĂ©lai de deux ans. Par consĂ©quent, les Scot ou, en lâabsence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent ĂȘtre mis en cohĂ©rence et intĂ©grer cet objectif "lors de leur premiĂšre rĂ©vision ou modification" Ă compter de lâadoption de la rĂ©vision ou de la modification des schĂ©mas rĂ©gionaux Ă©voquĂ©s ci-dessus et au maximum dans les cinq ans aprĂšs promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU et documents tenant lieu de PLU. Si les documents rĂ©gionaux nâont pas intĂ©grĂ© les objectifs de ZAN dans les dĂ©lais prĂ©vus, les Scot et les PLU ou documents faisant office de PLU doivent engager lâintĂ©gration de cet objectif de rĂ©duction de moitiĂ© de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport Ă la consommation rĂ©elle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la prĂ©sente loi y compris Ă travers une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e. Peuvent toutefois aller au-delĂ des dix ans les documents approuvĂ©s depuis moins de dix ans Ă la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prĂ©voient des objectifs chiffrĂ©s de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels dâau moins un tiers par rapport Ă la consommation rĂ©elle observĂ©e au cours de la pĂ©riode dĂ©cennale prĂ©cĂ©dant lâarrĂȘt du projet de document, lors de son Ă©laboration ou de sa derniĂšre rĂ©vision. Si le Scot nâest pas modifiĂ© ou rĂ©visĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus, les ouvertures Ă lâurbanisation des secteurs dĂ©finis Ă lâarticle du code de lâurbanisme sont suspendues jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du schĂ©ma rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation dâurbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă urbaniser [âŠ] oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du plan local dâurbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intĂ©grer cet objectif de ZAN. Tant que lâautoritĂ© compĂ©tente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procĂ©dure dâĂ©laboration ou de rĂ©vision de lâun des documents de planification ou dâurbanisme mentionnĂ©s plus haut nâa pas arrĂȘtĂ© le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que lâarrĂȘtĂ© dâouverture de lâenquĂȘte publique nâa pas Ă©tĂ© adoptĂ©, ces dispositions sont opposables au document dont lâĂ©laboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite. AprĂšs lâarrĂȘt du projet ou aprĂšs publication de lâarrĂȘtĂ© dâouverture de lâenquĂȘte publique pour la carte communale, "le document dont lâĂ©laboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite est exonĂ©rĂ© du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immĂ©diatement aprĂšs son approbation". Dans les six mois aprĂšs promulgation de la loi - dĂ©lai susceptible d'ĂȘtre rĂ©visĂ© voir notre article du 15 novembre 2021 -, la confĂ©rence des Scot se rĂ©unit pour transmettre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente "une proposition relative Ă lâĂ©tablissement des objectifs rĂ©gionaux en matiĂšre de rĂ©duction de lâartificialisation nette". Elle se rassemble Ă nouveau au plus tard trois ans aprĂšs pour dresser un bilan de lâintĂ©gration et de la mise en Ćuvre des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation nette et Ă©laborer des propositions dâĂ©volutions. Toujours dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nĂ©cessaires en matiĂšre de dĂ©livrance des autorisations dâurbanisme, de fiscalitĂ© du logement et de la construction ainsi quâau rĂ©gime juridique de la fiscalitĂ© de lâurbanisme, dâoutils de maĂźtrise fonciĂšre et dâoutils dâamĂ©nagement Ă la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour leur permettre de concilier la mise en Ćuvre des objectifs tendant Ă lâabsence dâartificialisation nette et les objectifs de maĂźtrise des coĂ»ts de la construction, de production de logements et de maĂźtrise publique du foncier" ainsi que les mĂ©canismes de compensation existants ou Ă envisager. Renforcement du rĂŽle des CDPENAF La commission dĂ©partementale de prĂ©servation des espaces naturels agricoles et forestiers CDPENAF peut demander Ă ĂȘtre consultĂ©e sur tout projet ou document dâamĂ©nagement ou dâurbanisme, y compris les projets de plans locaux dâurbanisme concernant des communes comprises dans le pĂ©rimĂštre dâun Scot approuvĂ© aprĂšs la promulgation de la loi d'avenir pour lâagriculture, lâalimentation et la forĂȘt du 13 octobre 2014. Identification de zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation dans les documents dâurbanisme art. 197. Le document dâorientation et dâobjectifs du Scot doit identifier "des zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisĂ©s en sols non artificialisĂ©s" afin de favoriser le "maintien de la biodiversitĂ© et la prĂ©servation ou la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques et de la ressource en eau". De mĂȘme, les orientations dâamĂ©nagement et de programmation du PLU peuvent dĂ©sormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs. Les personnes soumises Ă une obligation de compensation des atteintes Ă la biodiversitĂ© doivent "en prioritĂ©" les mettre en Ćuvre sur les zones de renaturation prĂ©fĂ©rentielle identifiĂ©es par les Scot et par les orientations dâamĂ©nagement et de programmation portant sur des secteurs Ă renaturer. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions. Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires art. 198. La lutte contre lâartificialisation des sols est ajoutĂ©e aux missions de lâAgence nationale de la cohĂ©sion des territoires ANCT. ĂchĂ©ancier prĂ©visionnel des zones Ă urbaniser dans les PLU art. 199. Le texte a crĂ©Ă© un nouvel article du code de lâurbanisme qui prĂ©voit que "les orientations dâamĂ©nagement et de programmation dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, un Ă©chĂ©ancier prĂ©visionnel dâouverture Ă lâurbanisation des zones Ă urbaniser et de rĂ©alisation des Ă©quipements correspondant Ă chacune dâelles, le cas Ă©chĂ©ant". Lâouverture Ă lâurbanisation dâune zone Ă urbaniser qui, dans les six ans suivant sa crĂ©ation au lieu de neuf ans jusque-lĂ , nâa pas Ă©tĂ© ouverte Ă lâurbanisation ou nâa pas fait lâobjet dâacquisitions fonciĂšres significatives de la part de la commune ou de lâEPCI compĂ©tent, directement ou par lâintermĂ©diaire dâun opĂ©rateur foncier, nĂ©cessite la rĂ©vision du PLU. En outre, le changement des orientations dĂ©finies par le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables nâest pas un motif de rĂ©vision dâun PLU en cours dâĂ©laboration, de rĂ©vision ou de modification et dont les projets ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s avant la promulgation de la loi. La rĂ©duction dâun espace boisĂ© classĂ©, dâune zone agricole ou dâune zone naturelle et forestiĂšre nâest pas possible pour les zones Ă urbaniser dĂ©limitĂ©es par le rĂšglement dâun plan local dâurbanisme adoptĂ© avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une rĂ©vision du PLU si aucune acquisition fonciĂšre significative nâa Ă©tĂ© effectuĂ©e depuis six ans. Renforcement de la protection de la biodiversitĂ© et des continuitĂ©s Ă©cologiques dans le rĂšglement du PLU art. 200. Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est crĂ©Ă©. Il prĂ©voit que les orientations dâamĂ©nagement et de programmation OAP des PLU "dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables des Scot, les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur les continuitĂ©s Ă©cologiques". Lâarticle est modifiĂ© en consĂ©quence et un ajout Ă ce dernier article prĂ©cise que les OAP doivent Ă©galement "dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et dâamĂ©nagement situĂ©s en limite dâun espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition". Part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es art. 201. Dans les communes appartenant Ă une zone dâurbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de habitants en forte croissance dĂ©mographique soumises Ă lâarticle 55 de la loi SRU, le rĂšglement du PLU dĂ©finit, dans les secteurs quâil dĂ©limite, une part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables. Ces dispositions sâappliquent aux projets soumis Ă autorisation dâurbanisme, "Ă lâexclusion des projets de rĂ©novation, de rĂ©habilitation ou de changement de destination des bĂątiments existants qui nâentraĂźnent aucune modification de lâemprise au sol". "Permis de vĂ©gĂ©taliser" art. 202. Un article L2125-1-1 est introduit dans le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de permettre la dĂ©livrance Ă titre gratuit, par le conseil municipal, dâautorisations dâoccupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privĂ©es qui participent au dĂ©veloppement de la nature en ville et rĂ©pondent Ă un objectif dâintĂ©rĂȘt public en installant et entretenant des dispositifs de vĂ©gĂ©talisation. Les pertes de recettes Ă©ventuelles sont compensĂ©es par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un dĂ©cret doit encore prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de cet article. En outre, la loi a crĂ©Ă© un nouvel article du code de lâurbanisme afin de faciliter, pour les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©livrer le permis de construire, les dĂ©rogations aux rĂšgles des PLU pour lâinstallation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones urbaines et Ă urbaniser. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit fixer les limites de ces dĂ©rogations possibles Ăvaluation du Scot et du PLU art. 203. LâĂ©valuation des rĂ©sultats obtenus par le Scot, prĂ©vue Ă lâarticle L143-28 du code de lâurbanisme et devant intervenir six ans au plus aprĂšs la dĂ©libĂ©ration portant approbation, rĂ©vision ou maintien en vigueur de ce schĂ©ma, doit dĂ©sormais analyser la rĂ©duction du rythme de lâartificialisation des sols qui peut se fonder sur les donnĂ©es de lâobservatoire de lâhabitat et du foncier. De mĂȘme, pour le PLU, cette Ă©valuation doit intervenir dans les six ans et non plus neuf aprĂšs approbation, modification ou maintien en vigueur du plan. Observatoires de lâhabitat et du foncier art. 205. Le rĂŽle des observatoires de lâhabitat et du foncier est prĂ©cisĂ©. Mis en place au plus tard trois ans aprĂšs que le programme local de lâhabitat PLH a Ă©tĂ© rendu exĂ©cutoire, ils ont "notamment pour mission dâanalyser la conjoncture des marchĂ©s foncier et immobilier ainsi que lâoffre fonciĂšre disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs oĂč la densitĂ© de la construction reste infĂ©rieure au seuil rĂ©sultant de lâapplication des rĂšgles des documents dâurbanisme ou peut ĂȘtre optimisĂ©e, les secteurs oĂč la surĂ©lĂ©vation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisĂ©s, les surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bĂątis nĂ©cessaires au maintien des continuitĂ©s Ă©cologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et sur des zones ouvertes Ă lâurbanisation. La dĂ©libĂ©ration annuelle de lâEPCI sur lâĂ©tat de rĂ©alisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas dâun PLH et dans lâincapacitĂ© de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec lâEPCI compĂ©tent en matiĂšre de plan local de lâhabitat le plus proche, dans les conditions quâils dĂ©terminent. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions, "notamment pour prĂ©ciser les analyses, les suivis et les recensements assurĂ©s par les observatoires de lâhabitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences dâurbanisme la contribution Ă la mise en place des observatoires de lâhabitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingĂ©nierie "dans le cadre dâun contrat de projet partenarial dâamĂ©nagement ou dâune convention dâopĂ©ration de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situĂ©s Ă proximitĂ© de leur pĂ©rimĂštre dâaction". Les Ă©tablissements publics fonciers et les Ă©tablissements publics fonciers locaux peuvent Ă©galement venir en soutien des collectivitĂ©s dans la crĂ©ation dâun observatoire. Rapport local sur lâartificialisation des sols art. 206. La loi prĂ©voit nouvel article du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales la prĂ©sentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de lâEPCI dotĂ© dâun PLU ou dâun document faisant office de PLU dâun rapport relatif Ă lâartificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matiĂšre. Cette prĂ©sentation est suivie dâun dĂ©bat et dâun vote, notamment transmis aux prĂ©fets de rĂ©gion et de dĂ©partement et au prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©terminera les conditions dâapplication de cet article, en prĂ©cisant notamment les indicateurs et les donnĂ©es qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles lâĂtat met Ă la disposition des collectivitĂ©s concernĂ©es les donnĂ©es de lâobservatoire de lâartificialisation. Rapport du gouvernement sur lâartificialisation des sols art. 207. Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif Ă lâĂ©valuation de la politique de limitation de lâartificialisation des sols. Celui-ci prĂ©sente lâĂ©volution de lâartificialisation des sols au cours des annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, dresse le bilan de la loi en matiĂšre de lutte contre lâartificialisation et Ă©value lâefficacitĂ© des mesures de rĂ©duction de lâartificialisation. Il apprĂ©cie Ă©galement lâeffectivitĂ© de lâintĂ©gration des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation dans les documents de planification et dâurbanisme rĂ©gionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagĂ©e Ă lâĂ©chelle des rĂ©gions". Il fait Ă©galement Ă©tat des moyens financiers mobilisĂ©s par lâĂtat en faveur du recyclage foncier, de la rĂ©habilitation du bĂąti en zone urbanisĂ©e et des grandes opĂ©rations publiques dâamĂ©nagement et ceux allouĂ©s aux Ă©tablissements publics fonciers EPF en la matiĂšre. DensitĂ© de construction dans les ZAC et les GOU art. 208. Dans les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ZAC, le rĂšglement peut dĂ©terminer une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur. De mĂȘme, lâacte dĂ©cidant de la qualification de grande opĂ©ration dâurbanisme GOU fixe, en plus du pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration, "une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur". DĂ©rogations au PLU dans les GOU et les ORT art. 209. Les pĂ©rimĂštres des GOU et des opĂ©rations de revitalisation de territoire ORT peuvent bĂ©nĂ©ficier de dĂ©rogations au rĂšglement du plan local dâurbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises Ă lâobligation prĂ©vue par lâarticle 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces pĂ©rimĂštres, lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut ainsi, par dĂ©cision motivĂ©e, "autoriser une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation dâespaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă excĂ©der 50% de dĂ©passement au total." Limitation en hauteur des bĂątiments dans le PLU art. 210. Un nouvel article du code de lâurbanisme prĂ©voit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone dâimplantation, lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire ou prendre la dĂ©cision sur une dĂ©claration prĂ©alable peut autoriser les constructions faisant preuve dâexemplaritĂ© environnementale Ă dĂ©roger aux rĂšgles des plans locaux dâurbanisme relatives Ă la hauteur, afin dâĂ©viter dâintroduire une limitation du nombre dâĂ©tages par rapport Ă un autre type de construction". Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Construction sur une friche art. 211. Le nouvel article du code de lâurbanisme prĂ©voit que les projets de construction ou de travaux rĂ©alisĂ©s sur une friche "peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, par dĂ©cision motivĂ©e de lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme, Ă dĂ©roger aux rĂšgles relatives au gabarit, dans la limite dâune majoration de 30 % de ces rĂšgles, et aux obligations en matiĂšre de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent Ă permettre le rĂ©emploi de ladite friche". ExpĂ©rimentation de certificats de projet sur les friches art. 212. "Ă titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans", le prĂ©fet de dĂ©partement peut Ă©tablir un certificat de projet Ă la demande dâun porteur de projet intĂ©gralement situĂ© sur une friche et soumis, pour la rĂ©alisation de son projet, Ă une ou plusieurs autorisations au titre du code de lâurbanisme, du code de lâenvironnement, du code de la construction et de lâhabitation, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. Lâarticle prĂ©cise le contenu de ce certificat notamment les procĂ©dures applicables au projet, les rappels des dĂ©lais rĂ©glementaires⊠et les procĂ©dures applicables en matiĂšre dâautorisation, notamment dâurbanisme. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera prĂ©sentĂ© au prĂ©fet. Conjointement Ă cette dĂ©marche, le porteur de projet peut dĂ©poser une demande dâĂ©valuation environnementale ainsi quâun avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă fournir dans lâĂ©tude dâimpact environnementale. Ces demandes sont, sâil y a lieu, transmises Ă lâautoritĂ© administrative compĂ©tente pour statuer et les dĂ©cisions prises avant lâintervention du certificat de projet sont annexĂ©es Ă celui-ci. Au terme de la pĂ©riode dâexpĂ©rimentation, les ministres chargĂ©s de lâurbanisme et de lâenvironnement remettent au parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ćuvre de cet article. Missions des Ă©tablissements publics fonciers art. 213. La lutte contre lâĂ©talement urbain et la limitation de lâartificialisation des sols font dĂ©sormais partie des missions des Ă©tablissements publics fonciers dâĂtat et locaux. Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisĂ©s art. 214. La recherche de lâoptimisation de lâutilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă urbaniser devient un des objets des actions ou des opĂ©rations dâamĂ©nagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prĂ©voit aussi que "toute action ou opĂ©ration dâamĂ©nagement soumise Ă Ă©valuation environnementale" fasse lâobjet dâune Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables et dâune Ă©tude dâoptimisation de la densitĂ© des constructions. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les modalitĂ©s de prise en compte des conclusions de ces Ă©tudes dans lâĂ©tude dâimpact prĂ©vue Ă lâarticle du code de lâenvironnement. Autorisation dâexploitation commerciale art. 215. Pour ne pas ĂȘtre soumis Ă autorisation dâexploitation commerciale par dĂ©rogation Ă lâarticle du code du commerce, les projets de crĂ©ation ou dâextension dâun magasin de commerce de dĂ©tail ou dâun ensemble commercial dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2, les changements de secteur dâactivitĂ© dâun commerce dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2 et la rĂ©ouverture dâun magasin de commerce de dĂ©tail dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2 trois ans aprĂšs la fin de son exploitation, prĂ©vus sur le secteur dâune ORT, doivent Ă©galement ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. La commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer une autorisation dâexploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de lâurbanisme crĂ©Ă© par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour un projet de crĂ©ation ou dâextension dâun commerce ou dâun ensemble commercial infĂ©rieur Ă m2 ou amenĂ© Ă dĂ©passer ce seuil par la construction dâune extension de moins de m2, si le pĂ©titionnaire dĂ©montre, Ă lâappui de lâanalyse dâimpact, que son projet sâinsĂšre en continuitĂ© avec les espaces urbanisĂ©s dans un secteur au type dâurbanisation adĂ©quat, quâil rĂ©pond aux besoins du territoire et quâil obĂ©it Ă lâun des critĂšres suivants - lâinsertion de ce projet dans le secteur dâintervention dâune opĂ©ration de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - son insertion dans une opĂ©ration dâamĂ©nagement au sein dâun espace dĂ©jĂ urbanisĂ©, afin de favoriser notamment la mixitĂ© fonctionnelle du secteur concernĂ© ; - la compensation par la transformation dâun sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ© ; - lâinsertion au sein dâun secteur dâimplantation pĂ©riphĂ©rique ou dâune centralitĂ© urbaine identifiĂ©s dans le document dâorientation et dâobjectifs du Scot ou au sein dâune zone dâactivitĂ© commerciale dĂ©limitĂ©e dans le rĂšglement du plan local dâurbanisme intercommunal entrĂ© en vigueur avant la publication de la loi. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions ainsi que les projets considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. Permis de construire pour les Ă©quipements commerciaux art. 216. Lâartificialisation des sols engendrĂ©e par la construction dâun projet dâĂ©quipement commercial dâune surface comprise entre 300 et m2 devient un motif de saisie de la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial par le maire dâune commune de moins de habitants ou le prĂ©sident dâun EPCI compĂ©tent. Ătude dâimpact art. 217. Lâimpact dâun projet soumis Ă autorisation environnementale en matiĂšre dâartificialisation des sols devient un facteur Ă prendre en compte dans lâĂ©tude dâimpact des projets et travaux d'amĂ©nagement. Installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement art. 218. Toute installation de type usines, ateliers, dĂ©pĂŽts, chantiers et, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui peuvent prĂ©senter des dangers ou des inconvĂ©nients pour lâutilisation Ă©conome des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement ICPE. EntrepĂŽts logistiques Ă vocation commerciale art. 219. Le document dâorientation et dâobjectifs contenu dans le Scot doit dĂ©sormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les amĂ©nagements artisanaux et commerciaux. Il doit dĂ©terminer les conditions dâimplantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur lâartificialisation des sols et de leur impact sur les Ă©quilibres territoriaux, notamment au regard du dĂ©veloppement du commerce de proximitĂ©, de la frĂ©quence dâachat ou des flux gĂ©nĂ©rĂ©s par les personnes ou les marchandises, en privilĂ©giant notamment la consommation Ă©conome de lâespace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, lâutilisation prioritaire des surfaces vacantes et lâoptimisation des surfaces consacrĂ©es au stationnement. Pour les Ă©quipements commerciaux, il porte Ă©galement sur la desserte de ces Ă©quipements par les transports collectifs et leur accessibilitĂ© aux piĂ©tons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualitĂ© environnementale, architecturale et paysagĂšre, notamment au regard de la performance Ă©nergĂ©tique et de la gestion des eaux. Il localise Ă©galement les secteurs dâimplantation privilĂ©giĂ©s pour les Ă©quipements logistiques commerciaux. Le contenu des OAP dĂ©fini Ă lâarticle L. 151-6 du code de lâurbanisme est mis en cohĂ©rence avec des modifications apportĂ©es Ă celui du projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables en matiĂšre de logistique. De mĂȘme pour les Sraddet chargĂ©s de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matiĂšre de dĂ©veloppement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela nâest pas dĂ©jĂ le cas, la premiĂšre rĂ©vision ou modification engagĂ©e aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif. Zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques art. 220. Un article du code de l'urbanisme prĂ©voit que, tous les six ans, lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de crĂ©ation, dâamĂ©nagement et de gestion des zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques Ă©tablisse un inventaire foncier de celles situĂ©es sur le territoire sur lequel elle exerce cette compĂ©tence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit ĂȘtre engagĂ© dans lâannĂ©e suivant la promulgation de la loi et finalisĂ© dans les deux ans aprĂšs cette publication, est transmis Ă lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de Scot, de document dâurbanisme et de PLH. Dans les zones dâactivitĂ© Ă©conomique faisant lâobjet dâun PPA ou dâune ORT, lorsque lâĂ©tat de dĂ©gradation ou lâabsence dâentretien par les propriĂ©taires des locaux identifiĂ©s dans lâinventaire Ă©voquĂ© ci-dessus compromet la rĂ©alisation dâune opĂ©ration dâamĂ©nagement ou de restructuration de la zone dâactivitĂ©, le prĂ©fet de dĂ©partement, le maire, aprĂšs avis du conseil municipal, ou le prĂ©sident de lâEPCI compĂ©tent, aprĂšs avis de lâorgane dĂ©libĂ©rant, peut mettre en demeure les propriĂ©taires de procĂ©der Ă la rĂ©habilitation des locaux, terrains ou Ă©quipements concernĂ©s, selon le nouvel article du code de lâurbanisme. Si, dans un dĂ©lai de trois mois, les propriĂ©taires nâont pas exprimĂ© la volontĂ© de se conformer Ă cette mise en demeure ou si les travaux de rĂ©habilitation nâont pas dĂ©butĂ© dans un dĂ©lai dâun an, une procĂ©dure dâexpropriation peut ĂȘtre engagĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par le code de lâexpropriation pour cause dâutilitĂ© publique, au profit de lâĂtat, de la commune, de lâEPCI ou dâun Ă©tablissement public dâamĂ©nagement. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les conditions dâapplication de cet article. DĂ©finition lĂ©gale des friches art. 222. Le nouvel article du code de lâurbanisme dĂ©finit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont lâĂ©tat, la configuration ou lâoccupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables". Les modalitĂ©s dâapplication de cet article sont fixĂ©es par dĂ©cret. DĂ©finition dâun usage et dâune rĂ©habilitation de site art. 223. Le nouvel article A du code de lâenvironnement dĂ©finit lâusage comme "la fonction ou la ou les activitĂ©s ayant cours ou envisagĂ©es pour un terrain ou un ensemble de terrains donnĂ©s, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantĂ©es". Ces types dâusages seront dĂ©finis par dĂ©cret. "La rĂ©habilitation dâun terrain est dĂ©finie comme la mise en compatibilitĂ© de lâĂ©tat des sols avec, dâune part, la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle du mĂȘme code et dâautre part, lâusage futur envisagĂ© pour le terrain". Changement de destination dâun immeuble art. 224. Un nouvel article du code de la construction et de l'habitation prĂ©cise qu'Ă compter du 1er janvier 2023, "prĂ©alablement aux travaux de construction dâun bĂątiment, il est rĂ©alisĂ© une Ă©tude du potentiel de changement de destination et dâĂ©volution de celui-ci, y compris par sa surĂ©lĂ©vation". Ce document doit ĂȘtre remis au maĂźtre dâouvrage qui transmet cette attestation aux services de lâĂtat compĂ©tents dans le dĂ©partement avant le dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les conditions dâapplication de cet article et prĂ©voir notamment les catĂ©gories de bĂątiments pour lesquelles cette Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, prĂ©alablement aux travaux de dĂ©molition dâun bĂątiment nĂ©cessitant la rĂ©alisation du diagnostic relatif Ă la gestion des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, le maĂźtre dâouvrage est tenu de rĂ©aliser une Ă©tude Ă©valuant le potentiel de changement de destination et dâĂ©volution du bĂątiment, y compris par sa surĂ©lĂ©vation. Cette Ă©tude est jointe au diagnostic. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat viendra dĂ©terminer le contenu de cette Ă©tude et prĂ©ciser les compĂ©tences des personnes physiques ou morales chargĂ©es de sa rĂ©alisation. Gestion des dĂ©chets de dĂ©molition ou de rĂ©novation art. 225. Lâarticle introduit au livre Ier du code de la construction et de lâhabitation, prĂ©voit que, lors de travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation significative de bĂątiments, le maĂźtre dâouvrage rĂ©alise un diagnostic relatif Ă la gestion des produits, matĂ©riaux et dĂ©chets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nĂ©cessaires relatives aux produits, matĂ©riaux et dĂ©chets en vue, en prioritĂ©, de leur rĂ©emploi ou, Ă dĂ©faut, de leur valorisation, en indiquant les filiĂšres de recyclage recommandĂ©es et comprend des orientations visant Ă assurer la traçabilitĂ© de ces produits, matĂ©riaux et dĂ©chets. En cas dâimpossibilitĂ© de rĂ©emploi ou de valorisation, le diagnostic prĂ©cise les modalitĂ©s dâĂ©limination des dĂ©chets. Un dĂ©cret doit dĂ©finir les conditions et les modalitĂ©s de dĂ©signation des personnes chargĂ©es dâeffectuer ce diagnostic ainsi que les modalitĂ©s de publicitĂ© de ce document. Un autre texte rĂ©glementaire doit Ă©galement dĂ©finir les modalitĂ©s dâapplication des articles Ă notamment pour dĂ©terminer les catĂ©gories de bĂątiments et la nature des travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation couverts par lâobligation de diagnostic, le contenu et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic et les modalitĂ©s de transmission des informations. Enfin, en consĂ©quence de ces dispositions, lâarticle 51 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire est abrogĂ©. Rationalisation des procĂ©dures dâautorisation art. 226. Le gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procĂ©dures dâautorisation, de planification et de consultation prĂ©vues au code de lâurbanisme et au code de lâenvironnement pour accĂ©lĂ©rer les projets sur des terrains dĂ©jĂ artificialisĂ©s, dans les pĂ©rimĂštres dâORT, de GOU ou dâopĂ©rations dâintĂ©rĂȘt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet dâopĂ©rer des transferts de compĂ©tences entre les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou lâĂtat, ni de rĂ©duire les compĂ©tences des EPCI ou communes compĂ©tents en matiĂšre dâurbanisme, tempĂšre le texte. Chapitre IV â Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des Ă©cosystĂšmes StratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es Le texte vise Ă codifier la stratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es, publiĂ©e en janvier 2021 voir notre article du 13 janvier 2021 et qui devra ĂȘtre actualisĂ©e tous les dix ans. Il intĂšgre les deux principaux objectifs de la stratĂ©gie classer 30% du territoire en aires protĂ©gĂ©es formant un rĂ©seau cohĂ©rent dont 10% sous "protection forte" dâici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le rĂ©seau dâaires protĂ©gĂ©es ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites entre deux actualisations". Le lĂ©gislateur prĂ©cise encore que la "stratĂ©gie Ă©tablit la liste des moyens humains et financiers nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des missions et objectifs fixĂ©s" et quâun dĂ©cret viendra prĂ©ciser "la dĂ©finition et les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la protection forte". "LâĂtat encourage le dĂ©ploiement de mĂ©thodes et de projets pouvant donner lieu Ă lâattribution de crĂ©dits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protĂ©gĂ©es et des acteurs concourant Ă leur gestion", ajoute-t-il. Inventaire du patrimoine naturel Le rĂŽle des maĂźtres dâouvrage dans lâĂ©laboration de lâinventaire du patrimoine naturel est prĂ©cisĂ©. Ainsi, les maĂźtres dâouvrage, publics ou privĂ©s, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent Ă cet inventaire par la saisie ou, Ă dĂ©faut, par le versement des donnĂ©es brutes de biodiversitĂ© acquises Ă lâoccasion des Ă©tudes dâĂ©valuation rĂ©alisĂ©es prĂ©alablement Ă la dĂ©cision dâautorisation, dâapprobation ou de dĂ©rogation appliquĂ©e Ă leur projet, plan ou programme et Ă lâoccasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures dâĂ©vitement, de rĂ©duction ou de compensation [âŠ], rĂ©alisĂ©es aprĂšs cette mĂȘme dĂ©cision". La disposition entrera en vigueur six mois aprĂšs la promulgation de la loi. Ăquipements pastoraux Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise Ă assouplir les obligations dâautofinancement imposĂ©es aux communes pour des travaux relatifs aux Ă©quipements pastoraux. Il s'agit ainsi dâamĂ©liorer lâĂ©quipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les Ă©leveurs, le pastoralisme et le loup. ForĂȘts Lâarticle 230 vise Ă crĂ©er, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires dâespaces naturels, une dĂ©rogation permettant dâĂ©chapper au droit de prĂ©fĂ©rence qui donne normalement une prioritĂ© aux propriĂ©taires forestiers riverains en cas de mise en vente dâune parcelle boisĂ©e contiguĂ« infĂ©rieure Ă 4 ha. Lutte contre l'hyperfrĂ©quentation des sites touristiques Le texte Ă©tend le pouvoir de police du maire et du prĂ©fet pour rĂ©guler lâaccĂšs aux espaces naturels, si une frĂ©quentation touristique excessive entraĂźne des pressions Ă©cologiques trop fortes. "LâaccĂšs et la circulation des personnes, des vĂ©hicules et des animaux domestiques aux espaces protĂ©gĂ©s [âŠ] peuvent ĂȘtre rĂ©glementĂ©s ou interdits, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dĂšs lors que cet accĂšs est de nature Ă compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur Ă des fins Ă©cologiques, agricoles, forestiĂšres, esthĂ©tiques, paysagĂšres ou touristiques, soit la protection des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales", stipule le nouvel article du code de lâenvironnement. La loi interdit par ailleurs lâatterrissage dâaĂ©ronefs motorisĂ©s Ă des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicitĂ©, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique. Parcs naturels rĂ©gionaux La loi proroge pour une durĂ©e de douze mois les dĂ©crets de classement des parcs naturels rĂ©gionaux dont le terme vient Ă Ă©chĂ©ance avant le 31 dĂ©cembre 2024. Espaces naturels sensibles et droit de prĂ©emption et 234. L'article 233 rĂ©tablit au profit des dĂ©partements ou du Conservatoire du littoral le droit de prĂ©emption dont ils bĂ©nĂ©ficiaient Ă lâintĂ©rieur des zones sensibles antĂ©rieures Ă la crĂ©ation des espaces naturels sensibles. Lâarticle 234 vise, lui, Ă octroyer aux dĂ©partements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de prĂ©emption un droit de visite prĂ©alable Ă une Ă©ventuelle prĂ©emption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet Ă©galement aux titulaires de ce droit, notamment les conseils dĂ©partementaux et le Conservatoire du littoral, de lâexercer dans le cadre de donations entre vifs. Lâobjectif est de limiter des ventes dĂ©guisĂ©es, qui pourraient ĂȘtre rĂ©alisĂ©es au moyen de donations fictives.
NicolasKilgus. "La prescription biennale de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation : une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal", Commentaire sous Civ. 1re, 11 dĂ©cembre 2019. Banque & Droit, Groupe Revue Banque, 2020, pp. 30-32. hal-02866929
Vulâarticle L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble lâarticle L. 2333-76 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; Attendu quâaux termes du premier de ces textes, lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; quâune telle prescription est applicable uniquement
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles PRESCRIPTION DEFINITIONDictionnaire juridique En matiĂšre civile, la "prescription" est une prĂ©somption dont l'effet est, tantĂŽt extinctif, tantĂŽt crĂ©atif d'un droit, ne peut s'Ă©tablir Ă l'origine que par des actes matĂ©riels d'occupation rĂ©elle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu 3Ăšme Chambre civile, pourvoi n°11-25398, BICC n°784 du 15 juin 2013 et Legifrance. Ses effets se produisent Ă l'Ă©chĂ©ance d'un dĂ©lai fixĂ© par la Loi qui, sous rĂ©serve de ce qui va ĂȘtre dit ci-aprĂšs relativement Ă l'amĂ©nagement conventionnel de la prescription qu'Ă prĂ©vue la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 Article 2254 du Code civil, dĂ©termine les circonstances dans lesquelles le dĂ©lai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Les rĂšgles de computation des dĂ©lais de procĂ©dure Ă©noncĂ©es aux articles 641 et 642 du code de procĂ©dure civile, prĂ©voyant que le dĂ©lai expire Ă la fin du jour portant le mĂȘme quantiĂšme que celui du point de dĂ©part, sont sans application en matiĂšre de prescription. 1Ăšre Chambre civile 12 dĂ©cembre 2018, pourvoi n°17-25697, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Yves Strickler, Rev. ProcĂ©dure 2019, comm. 39. Pour ĂȘtre interruptive de prescription, une demande en justice doit ĂȘtre dirigĂ©e contre celui qu'on veut empĂȘcher de prescrire. Relativement Ă l'effet d'une action engagĂ©e en vue d'une indemnisation, la prescription ne peut interrompre la prescription, qu'Ă l'Ă©gard de la personne qui est partie Ă cette instance 2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20966, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance Consulter la note de Madame StĂ©phanie Porchy-Simon, D. 2018, pan. La demande d'expertise en rĂ©fĂ©rĂ© sur les causes et consĂ©quences de dĂ©sordres et de malfaçons ne tend pas au mĂȘme but que la demande d'annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d'instruction ordonnĂ©e ne suspend pas la prescription de l'action en annulation du contrat. 3e Chambre civile 17 octobre 2019, pourvoi n°18-19611 18-20550, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance. JugĂ©, cependant que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'Ă©tendre d'une action Ă une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mĂȘmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la premiĂšre. Il en est ainsi lorsque l'action engagĂ©e par le vendeur contre le fabricant, bien que fondĂ©e sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formĂ©e prĂ©cĂ©demment, Ă la garantie du fabricant en consĂ©quence de l'action en rĂ©solution de la vente intentĂ©e par l'acquĂ©reur contre le vendeur sur le fondement des vices cachĂ©s et au paiement par le fabricant du prix de la vente rĂ©solue, 1Ăšre Chambre civile 9 mai 2019, pourvoi n°18-14736, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance.. Consulter la note de Madame Pauline Fleury, RLDC. 2019, n°6616, p. 5. La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilitĂ© d'agir par suite d'un empĂȘchement rĂ©sultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Cette rĂšgle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empĂȘchĂ© d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, Ă la cessation de l'empĂȘchement, du temps nĂ©cessaire pour agir avant l'expiration du dĂ©lai de prescription 1Ăšre Chambre civile 13 mars 2019, pourvoi n°17-50053, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance. Une demande en justice dont la caducitĂ© a Ă©tĂ© constatĂ©e ne peut interrompre le cours de la prescription. Le juge du fond en a dĂ©duit Ă bon droit que le dĂ©lai d'appel d'un mois, qui courait Ă compter de la signification du jugement et n'avait pas Ă©tĂ© interrompu par la premiĂšre dĂ©claration d'appel frappĂ©e de caducitĂ©, Ă©tait expirĂ© lorsque la partie avait interjetĂ© appel et que dĂšs lors, cet appel Ă©tait irrecevable 2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-31502, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance. Selon l'article 2239 du code civil, lorsque la prescription a Ă©tĂ© suspendue par une dĂ©cision ayant fait droit Ă une mesure d'instruction prĂ©sentĂ©e avant tout procĂšs, le dĂ©lai de prescription recommence Ă courir Ă compter du jour oĂč la mesure a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. 3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°19-17946, Legifrance. Constitue une dĂ©fense au fond tout moyen qui tend Ă faire rejeter comme injustifiĂ©e, aprĂšs examen au fond du droit, la prĂ©tention de l'adversaire, ce qui la diffĂ©rencie de la demande reconventionnelle, par laquelle, en application de l'article 64 du code de procĂ©dure civile, le dĂ©fendeur originel tend Ă obtenir un avantage autre que le simple rejet des prĂ©tentions de son adversaire. Cette prĂ©tention qui ne constitue pas un moyen de dĂ©fense, mais une demande reconventionnelle subit les rĂšgle de la prescription. 3e Chambre civile 22 octobre 2020, pourvoi n°18-25111, Legifrance. Le crĂ©ancier d'une obligation contractĂ©e solidairement peut s'adresser Ă celui des dĂ©biteurs qu'il veut choisir. L'impossibilitĂ© d'agir doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard du lien que fait naĂźtre la solidaritĂ© entre le crĂ©ancier et chaque codĂ©biteur solidaire, peu important que le crĂ©ancier ait la facultĂ©, en application de l'article 2245, alinĂ©a 1er, du code civil, d'interrompre la prescription Ă l'Ă©gard de tous les codĂ©biteurs solidaires, y compris leurs hĂ©ritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux 1Ăšre Chambre civile 23 janvier 2019, pourvoi n°17-18219, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance.. Consulter la note de M. Antoine Touzain, JCP 2019, Ă©d. N, Act. 235. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction prĂ©sentĂ©e avant tout procĂšs, qui fait, le cas Ă©chĂ©ant, suite Ă l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicitĂ© cette mesure en rĂ©fĂ©rĂ© et tend Ă prĂ©server les droits de la partie ayant sollicitĂ© celle-ci durant le dĂ©lai de son exĂ©cution, ne joue qu'au profit du demandeur en rĂ©fĂ©rĂ©. 2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10011, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame GaĂ«lle Deharo, JCP. 2019, Ă©d. G., Act. 161. EnvisagĂ© comme mode extinctif d'une obligation, l'art. 2219 rĂ©sultant de la Loi du 17 juin 2008 dĂ©finit la prescription comme " un mode d'extinction d'un droit rĂ©sultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". La prescription fait prĂ©sumer de la libĂ©ration du dĂ©biteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'Ă©tablir la preuve de son paiement, par exemple, lorsqu'il a perdu le document qui Ă©tablissait qu'il s'Ă©tait libĂ©rĂ©. En revanche s'agissant seulement d'une prĂ©somption simple, c'est Ă dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le dĂ©biteur reconnaĂźt n'avoir pas exĂ©cutĂ© son obligation. Selon un arrĂȘt de la deuxiĂšme Chambre civile de la Cour de cassation BICC 15 octobre 2004 N° 1509, il rĂ©sulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le dĂ©biteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes de laquelle un dĂ©biteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. Mais, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit Ă©maner du dĂ©biteur ou de son mandataire et que l'expert-comptable n'est ni le mandataire ni le prĂ©posĂ© de son client auquel il est liĂ© par un contrat de louage d'ouvrage 1Ăšre Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-15617, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance. L'impossibilitĂ© d'agir dans laquelle s'est trouvĂ©e la personne Ă laquelle la prescription a Ă©tĂ© opposĂ©e, suspend la prescription quinquennale 1Ăšre Chambre civile, 1er juillet 2009, pourvoi 08-13518, Legifrance. La dĂ©nonciation d'une inscription d'hypothĂšque judiciaire provisoire interrompt Ă©galement la prescription. 2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi n°08-15200, BICC n°713 du 15 dĂ©cembre 2009 et Legifrance. L'article 2241 du code civil ne distingue pas dans son alinĂ©a 2 entre le vice de forme et l'irrĂ©gularitĂ© de fond, il en rĂ©sulte que l'assignation mĂȘme affectĂ©e d'un vice de fond a un effet interruptif 3e Chambre civile 11 mars 2015, pourvoi n°14-15198, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. En revanche, un commandement n'est interruptif de prescription que s'il est fondĂ© sur un titre exĂ©cutoire. Deux arrĂȘts 3e Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi n°12-10157 et n°12-14901, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. La dĂ©claration de crĂ©ance au passif du dĂ©biteur principal mis en procĂ©dure collective interrompt la prescription Ă l'Ă©gard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'Ă la clĂŽture de la procĂ©dure collective. La prolongation du redressement judiciaire du dĂ©biteur principal tant que le prix de cession n'est pas payĂ© et que tous les actifs non compris dans le plan ne sont pas rĂ©alisĂ©s est de nature Ă permettre le dĂ©sintĂ©ressement des crĂ©anciers et ne porte pas une atteinte disproportionnĂ©e Ă l'intĂ©rĂȘt particulier de la caution, dĂšs lors que son engagement ne peut excĂ©der ce qui est dĂ» par le dĂ©biteur. Lorsque la clĂŽture du redressement judiciaire n'est pas intervenue au jour de l'assignation en paiement de la caution, cette absence de clĂŽture n'a pas pour consĂ©quence de rendre imprescriptible la crĂ©ance de la caution. Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-16515, BICC n°918 du 15 mars 2020 et LĂ©gifrance. Sur la non-application de la prescription Ă l'action en revendication relative Ă la dĂ©couverte d'une chose cachĂ©e ou enfouie trouvĂ© par le pur effet du hasard, consulter l'arrĂȘt de la 1Ăšre Chambre civile du 6 juin 2018, pourvoi n°17-16091, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. Selon cet arrĂȘt, celui qui dĂ©couvre, par le pur effet du hasard, une chose cachĂ©e ou enfouie a nĂ©cessairement conscience, au moment de la dĂ©couverte, qu'il n'est pas le propriĂ©taire de cette chose, et ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un possesseur de bonne foi. Par suite, il ne saurait se prĂ©valoir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire Ă©chec Ă l'action en revendication de la chose ainsi dĂ©couverte, dont il prĂ©tend qu'elle constitue un trĂ©sor au sens de l'article 716, alinĂ©a 2, du mĂȘme code. ConformĂ©ment Ă l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription. DĂšs lors, aprĂšs avoir relevĂ© que des personnes avaient dĂ©couvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriĂ©tĂ©, une cour d'appel a retenu, Ă bon droit, que les dispositions de l'article 2276 prĂ©citĂ© ne pouvaient recevoir application. L'action en revendication exercĂ©e par les revendiquants n'Ă©tait donc pas prescrite et d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils Ă©taient propriĂ©taires des biens trouvĂ©s. Il rĂ©sulte de l'article 2241 du code civil, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'Ă©tendre d'une action Ă une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mĂȘmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la premiĂšre. 1Ăšre Chambre civile 7 juillet 2021, pourvoi n°19-11638, Legifrance. Le fait pour une partie de dĂ©poser des conclusions avant d'invoquer, Ă un moment quelconque de la cause, la prescription, n'Ă©tablit pas sa volontĂ© non Ă©quivoque de renoncer Ă cette fin de non-recevoir 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15434, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance. D&Ă©cidĂ© aussi, que l'action tendant Ă voir dĂ©clarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-mĂȘme, la reconnaissance non Ă©quivoque de ce droit par le demandeur Ă cette action Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°17-14568, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance. Les dispositions de l'article 2241, alinĂ©a 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exĂ©cution forcĂ©e, de sorte que l'annulation d'un commandement de payer valant saisie immobiliĂšre prive cet acte de son effet interruptif de prescription. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25746, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. La "gestion d'affaires" ne relĂšve pas de la prescription Ă©dictĂ©e par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement Ă l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs 1Ăšre Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21247, BICC n°872 du 1er dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Relativement Ă la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription de la crĂ©ance d'une banque soulevĂ©e par le dĂ©biteur d'un prĂȘt couvert par une caution hypothĂ©caire, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la France n'ayant pas ratifiĂ© la Convention europĂ©enne sur la computation des dĂ©lais conclue Ă BĂąle le 16 mai 1972, les juridictions françaises ne pouvaient l'appliquer. Les rĂšgles de computation des dĂ©lais de prescription doivent ĂȘtre distinguĂ©es de celles rĂ©gissant les dĂ©lais de procĂ©dure et qu'il rĂ©sulte de l'article 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, la cour d'appel en a exactements dĂ©duit, sans mĂ©connaĂźtre l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentale, que dans l'affaire soumise Ă sa dĂ©cision, le dĂ©lai de prescription applicable n'avait pas lieu d'ĂȘtre prorogĂ© au premier jour ouvrable suivant son terme. 2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-12960, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance L'interruption de la prescription rĂ©sultant de la demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, mĂȘme entachĂ© d'un vice de procĂ©dure, interrompt les dĂ©lais de prescription comme de comme de forclusion. Si la demande est entĂąchĂ©e d'un vice de procĂ©dure, la forclusion cesse de produire ses effets Ă compter du prononcĂ© de la dĂ©cision 1Ăšre Chambre civile 8 fĂ©vrier 2017, pourvoi n°15-27124, BICC n°866 du 15 juillet 2017; Ă©galement, mĂȘme chambre, 1er juin 2017, pourvoi n°16-14300 BICC n°872 du 1er dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Yves Strickler, Rev. ProcĂ©dures 2017, et de M. Bastien Brignon, Ann. Loyers, juin-juillet 2017, Toute dĂ©cision judiciaire apportant une modification quelconque Ă une mission d'expertise prĂ©alablement ordonnĂ©e ne fait donc courir un nouveau dĂ©lai de prescription que si elle a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d'une citation. Mais si l'ordonnance rendue par le juge chargĂ© du contrĂŽle des expertises n'est pas intervenue Ă la suite d'une citation mais seulement Ă la suite d'un simple courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission, cette ordonnance n'a pu faire courir un nouveau dĂ©lai de prescription. 3Ăšme Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-16083, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. En revanche, l'interruption de la prescription prĂ©vue Ă l'article 38 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative Ă l'aide juridique ne s'appliquant qu'aux actions en justice, la demande d'aide juridictionnelle formĂ©e en vue de l'exĂ©cution d'une dĂ©cision de justice, lorsque la procĂ©dure d'exĂ©cution ne nĂ©cessite pas la saisine prĂ©alable d'une juridiction, n'interrompt pas le dĂ©lai de prescription de la crĂ©ance objet de cette demande. 2e Chambre civile 18 fĂ©vrier 2016, pourvoi n°14-25790, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Au surplus, l'interruption de la prescription rĂ©sultant de la demande en justice est non avenue si le juge saisi de cette demande a constatĂ© que le demandeur s'est dĂ©sistĂ© de sa demande ou a laissĂ© pĂ©rimer l'instance, ou si le juge a dĂ©finitivement rejetĂ© cette demande. 2e Chambre civile 2 juin 2016, pourvoi n°15-19618 15-19619, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et Legiftrance. De mĂȘme, le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil, dans sa rĂ©daction applicable au litige. 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-13034, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance A l'Ă©gard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă l'Ă©gard de chacune de ses fractions Ă compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă compter de leurs dates d'Ă©chĂ©ance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dĂ» se prescrit Ă compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ©. 1Ăšre Chambre civile 11 fĂ©vrier 2016; pourvoi 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 avec une note du SDR et Legifrance. Les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent Ă compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer. AprĂšs avoir relevĂ© que le dĂ©cĂšs du dernier co-emprunteur constituait l'Ă©vĂ©nement dĂ©clenchant le remboursement du prĂȘt, en ce qu'il rendait la crĂ©ance exigible, une Cour d'appel a exactement Ă©noncĂ©, sans dĂ©naturer l'acte de prĂȘt, que cet Ă©vĂ©nement n'Ă©tait pas suffisant pour constituer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription et qu'il Ă©tait nĂ©cessaire que le prĂȘteur ait connaissance de la survenance du dĂ©cĂšs mais aussi de l'identitĂ© du ou des dĂ©biteurs de l'obligation de remboursement 1Ăšre Chambre civile 15 mars 2017, pourvoi n°15-27574, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance. Dans le but d'Ă©viter le maintient de situations juridiques incertaines et les procĂšs qu'elles peuvent gĂ©nĂ©rer, la loi a fixĂ© un grand nombre de dĂ©lais de prescription de courte durĂ©e honoraires des professeurs en secteur libĂ©ral, sommes dues aux hĂŽteliers et aux traiteurs, rĂ©munĂ©ration des huissiers, honoraires des professionnels de santĂ©, honoraires des avocats. Les nouvelles dispositions contenue dans les art. 2254 et suivants du Code civil rĂ©sultant de la Loi du 17 juin 2008 ont introduit la facultĂ© pour les parties d'amĂ©nager la prescription extinctive dont la durĂ©e peut ĂȘtre abrĂ©gĂ©e ou allongĂ©e par accord des parties. Le dĂ©lais de la prescription ne peut toutefois ĂȘtre rĂ©duit Ă moins d'un an, ni Ă©tendu Ă plus de dix ans. Les parties peuvent Ă©galement, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prĂ©vues par la loi. Il est fait exception Ă l'application de cette nouvelle facultĂ© pour les actions en paiement ou en rĂ©pĂ©tition des salaires, arrĂ©rages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intĂ©rĂȘts des sommes prĂȘtĂ©es et, gĂ©nĂ©ralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par annĂ©es ou Ă des termes pĂ©riodiques plus courts. Cependant, afin de protĂ©ger le consommateur l'article L137-1 du Code de la Consommation a Ă©tĂ© modifiĂ© en ce que, par dĂ©rogation Ă ce qui est prĂ©cisĂ© ci dessus, les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ne peuvent, mĂȘme d'un commun accord, ni modifier la durĂ©e de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformĂ©ment par deux ans. Des dispositions identiques ont Ă©tĂ© incluses dans le Code des assurances dont l'article L 114-3 reprend les limitations ci-dessus. Voir le mot Subsidiaire sur la question de savoir si le dĂ©fendeur Ă l'action qui conteste le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et qui ne reconnaĂźt pas, par lĂ mĂȘme, le non-paiement de ces sommes qui lui sont rĂ©clamĂ©es se trouve, ce faisant, privĂ© de la facultĂ© d'opposer la prescription. Le nouveau texte a aussi modifiĂ© le dĂ©lai de certaines courtes prescriptions. Ainsi, les actions des notaires et des huissiers de justice pour rĂ©cupĂ©rer les sommes qui leur sont dues, se prescrivent d'une maniĂšre uniforme, par cinq ans. En revanche, en ce qui concerne les actions en responsabilitĂ© engagĂ©s par les clients des huissiers de justice pour la perte ou la destruction des piĂšces qui sont confiĂ©es Ă ces derniers dans l'exĂ©cution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrivent par deux ans. Pour ce qui concerne les actions en responsabilitĂ© civile, leur dĂ©lai se trouve prescrit par dix ans ce dĂ©lai, sous rĂ©serve de dĂ©lais particuliers propres Ă l'action pĂ©nale, est doublĂ©, en cas de prĂ©judice causĂ© par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La Loi du 17 juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, une disposition selon laquelle Lorsque l'action civile est exercĂ©e devant une juridiction rĂ©pressive, elle se prescrit selon les rĂšgles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercĂ©e devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les rĂšgles du code civil. En matiĂšre de contrat d'assurance, toute clause ayant pour effet de rĂ©duire la durĂ©e de la garantie de l'assureur Ă un temps infĂ©rieur Ă la durĂ©e de la responsabilitĂ© de l'assurĂ© est gĂ©nĂ©ratrice d'une obligation sans cause et doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite 3e Chambre civile 26 novembre 2015, pourvoi n°13-23095, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. En ce qui concerne le point de dĂ©part de la prescription, s'agissant d'un prĂȘt le point de dĂ©part est la date de la convention et, dans les autres cas, la rĂ©ception de chacun des Ă©crits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliquĂ©. C'est ainsi qu'il a Ă©tĂ© jugĂ© que les intĂ©rĂȘts payĂ©s par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, l'exception de nullitĂ© de la stipulation de l'intĂ©rĂȘt conventionnel ne peut ĂȘtre opposĂ©e que dans un dĂ©lai de cinq ans Ă compter du jour oĂč il a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre le vice affectant le taux effectif global ; en cas d'ouverture de crĂ©dit en compte courant, la rĂ©ception de chacun des relevĂ©s indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliquĂ© constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai de cette prescription quatre arrĂȘts Com. du 10 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008. La prescription ainsi que le dĂ©lai pour agir sont interrompus par une citation en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, un commandement ou une saisie signifiĂ©s Ă celui qu'on veut empĂȘcher de prescrire. Cette Ă©numĂ©ration est limitative. Ainsi aucun effet interruptif n'est produit par l'envoi d'une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception 2°chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi 08-17063, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance. Le crĂ©ancier peut poursuivre pendant dix ans l'exĂ©cution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable Ă termes pĂ©riodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la crĂ©ance, obtenir le recouvrement des arriĂ©rĂ©s Ă©chus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles Ă la date Ă laquelle le jugement avait Ă©tĂ© obtenu 1Ăšre Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19614, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et Legifrance. Relativement aux quasi-contrats, l'action en rĂ©pĂ©tition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le dĂ©lai de droit commun applicable, Ă dĂ©faut de disposition spĂ©ciale, aux quasi-contrats ; que l'arrĂȘt s'est fondĂ© Ă bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour Ă©carter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. 2Ăšme Chambre civile 4 juillet 2013, pourvoi n°12-17427, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance. EnvisagĂ© comme mode d'acquisition de la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, elle prend le nom d'"usucapion". Les effets de la prescription immobiliĂšre se produisent aprĂšs une possession ininterrompue de trente ans. NĂ©anmoins, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir Ă©tĂ© un possesseur de bonne foi, par exemple, elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition. Sur les effets de la "jonction des possessions", voir le mot "Possession". La Loi nouvelle du 17 juin 2008 a dĂ©fini la prescription acquisitive du Code civil, comme Ă©tant " un moyen d'acquĂ©rir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allĂšgue soit obligĂ© d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception dĂ©duite de la mauvaise foi". Elle a explicitĂ© ce qui Ă©tait dĂ©jĂ admis prĂ©cĂ©demment, que la prescription acquisitive ne pouvait bĂ©nĂ©ficier au possesseur prĂ©caire. Dans le texte de l'article 2266 nouveau, " le locataire, le dĂ©positaire, l'usufruitier et tous autres qui dĂ©tiennent prĂ©cairement le bien ou le droit du propriĂ©taire ne peuvent le prescrire". Pour ce qui est du dĂ©lai de prescription requis pour acquĂ©rir la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre, il est uniformĂ©ment fixĂ© Ă trente ans. Mais, pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă dix ans. Dans le vocabulaires juridique, le verbe "prescrire" qui a donnĂ© le substantif "prescription" a un autre sens que celui dont il a Ă©tĂ© question ci-dessus. La "prescription" dĂ©signe un ordre de faire ou de s'abstenir de faire. Une prescription de la loi ou d'un dĂ©cret emporte une obligation pour la personne Ă laquelle elle s'adresse et non une facultĂ©. Exemple cette phrase tirĂ©e d'un arrĂȘt de la Cour d'appel de Bastia "En application de l'article 809 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure civile, expressĂ©ment visĂ©, le PrĂ©sident peut toujours, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent". Chambre civile A, 06 juillet 2016, R. G 15/ 00790 JD-C, Legifrance. Le mot "prescription" est Ă©galement utilisĂ© dans le sens d'un ordre Ă©crit provenant d'une autoritĂ© qui exige de donner, de faire ou de ne pas faire. On parle ainsi des "prescriptions de la loi". Au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face Ă l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 accorde sur l'ensemble des dispositions du droit contractuel et du droit procĂ©dural une prorogation des dĂ©lais Ă©chus pendant la pĂ©riode d'urgence sanitaire et elle statue sur l'adaptation des procĂ©dures pendant cette mĂȘme pĂ©riode. Consulter aussi DĂ©ceptivitĂ© Droit des marques. Textes Code civil, Articles 1792-4-1, 1792-4-2 et s., 2219 Ă 2279. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile. Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant Ă l'amĂ©lioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, Article 22. Code de l'environnement, Article L152-1. Code de commerce, Articles L110-4, L122-2, L123-14, L124-3, L125-2, L133-6, L141-19, L225-42, L225-90, L228-29-3, L238-1, L321-22, L420-6, L430-7, L430-8, L462-3, L462-6, L470-4-1, L511-50, L511-78. Code de la construction et de l'habitation, Articles 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6. Code des assurances, Articles L114-3. Code de la SĂ©cu. sociale, Articles L135-7, L332-1. Code de la mutualitĂ©, Articles L221-12-1. DĂ©cret-Loi du 30 octobre 1935 sur le chĂšque, Articles 52 et s. Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du Code de commerce concernant la prescription en matiĂšre commerciale, Articles 3 et s. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile. Bibliographie Bandrac M., La nature juridique de la prescription extinctive en matiĂšre civile, Paris,1986. BĂ©nabent, Sept clefs pour une rĂ©forme de la prescription extinctive, Dalloz 5 juillet 2007, n°26, p. 1800-1804. Biguenet-Maurel C., Dictionnaire de la prescription civile, 2e Ă©dition, Ă©d. Francis Lefebvre, 2014. Bonnieux C., La prescription de l'action en responsabilitĂ© civile, Paris, Ă©ditĂ© par l'auteur, 1995. 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